C-65.1, r. 7.3 - Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement

Texte complet
10. Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’un organisme public visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les frais de déplacement liés à l’exécution du contrat par l’avocat ou le notaire et, le cas échéant, par les personnes qui y collaborent à sa demande en raison de leur qualité sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics adoptée par le Conseil du trésor (C.T. 212379, 2013-03-26 et ses modifications).
D. 1238-2018, a. 10.
En vig.: 2018-09-13
10. Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’un organisme public visé au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les frais de déplacement liés à l’exécution du contrat par l’avocat ou le notaire et, le cas échéant, par les personnes qui y collaborent à sa demande en raison de leur qualité sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics adoptée par le Conseil du trésor (C.T. 212379, 2013-03-26 et ses modifications).
D. 1238-2018, a. 10.